Équipements Militaires
Outdoor, Survie
Adresse |
EIRL SENECHAL PATRICK 25 avenue Georges Guieysse 56600 Lanester |
Téléphone | 0695298458 |
Conseiller clientèle | Patrick SENECHAL |
eirlsenechal@gmail.com |
Siren : 804 438 950
Siret : 804 438 950 00011
N° de TVA : non applicable, article 293B du CGI
Code APE : 4791A
Coordonnées bancaires :
Nom de la banque : Crédit Agricole du Morbihan
Hébergeur du site : 1&1 Internet SARL 7, place de la Gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex
N° d'enregistrement auprès de la CNIL : 1805639
Assurance : responsabilité civile, batiments, stock.
Inter Mutuelles Entreprises MACIF MATMUT
18 Avenue du 6 Juin
14000 Caen
Loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
Les armes de la catégorie D sont soit en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs), soit soumises à une simple procédure d'enregistrement.
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Affichache insignes, emblèmes, drapeaux
Article R645-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4º Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. |